Le nom de Cloud Innovation réapparaît parmi les membres d’AFRINIC dans une copie du registre mauricien datée du 28 octobre 2026, après les assurances données sur le retrait d’une inscription contestée. Le conseil doit désormais expliquer les circonstances de cette inscription, préciser qui l’a autorisée et les droits qu’elle confère. Cette exigence de transparence engage la crédibilité de l’institution chargée de gérer les ressources de numérotation d’Internet en Afrique.
Établi à Maurice, l’African Network Information Centre, ou AFRINIC, est l’unique registre Internet régional reconnu pour la zone Afrique et océan Indien. Cet organisme à but non lucratif distribue et gère les adresses IP ainsi que les numéros identifiant les réseaux autonomes. Une adresse IP permet d’acheminer les communications vers leur destination sur Internet. AFRINIC attribue des ressources aux opérateurs et aux organisations qui exploitent des réseaux ; les opérateurs affectent ensuite des adresses à leurs réseaux et à leurs clients. Il constitue ainsi l’un des cinq maillons régionaux du système mondial de numérotation, essentiel à une connexion fiable et au développement numérique du continent.
Cette institution s’est pourtant retrouvée paralysée par une crise de gouvernance et une succession de batailles judiciaires, notamment autour du contrôle des adresses attribuées à Cloud Innovation, société contrôlée par l’homme d’affaires Lu Heng. Une procédure engagée par Cloud Innovation a conduit à la nomination d’un Receveur officiel par la Cour suprême de Maurice le 12 septembre 2023. Cette administration judiciaire devait préserver les actifs, organiser des élections pour reconstituer le conseil et permettre la nomination d’un directeur général. Elle était conçue pour restaurer une gouvernance fonctionnelle. Elle est devenue, avec sa prolongation, un enjeu central de la crise.
Gowtamsingh Dabee a repris cette mission le 12 février 2025. Son parcours soulève une question d’impartialité qui exige des explications précises. Dans sa réponse publique de septembre 2025, il reconnaît être administrateur non exécutif d’AAA Global Services, société de gestion ayant compté Cloud Innovation parmi ses clients, tout en démentant toute implication personnelle dans cette dernière. Ce lien professionnel indirect place l’impartialité de sa mission au cœur de la demande de comptes adressée au conseil. Celui-ci doit expliquer les vérifications et les garanties mises en place.
Aujourd’hui, le nom de Cloud Innovation figure de nouveau dans la copie d’un extrait du registre mauricien daté du 28 octobre 2026, parmi les membres d’AFRINIC, avec une date de début au 9 octobre. Cette présence intervient après les assurances publiques de 2025 sur le retrait d’une inscription contestée. Elle ne prouve ni une prise de contrôle ni que le Receveur ait effectué ce dépôt précis. Elle oblige toutefois le conseil à expliquer les actes accomplis, les droits reconnus et le rôle de chacun. La sortie de crise exige désormais des documents vérifiables, une fin effective de l’administration judiciaire et la pleine responsabilité du conseil devant les membres.
Ce que les registres révèlent de la crise d’AfriNIC
L’extrait récent mentionne également les huit administrateurs. Le conseil doit le faire confirmer par le Registrar, obtenir l’historique des dépôts et préciser la signification juridique de chaque inscription. Un document administratif devient politiquement sensible lorsque ceux qu’il concerne ne disposent pas d’une explication commune de ses effets. La présence de Cloud Innovation doit donc être analysée à partir des actes judiciaires et des statuts applicables, plutôt que des interprétations concurrentes qui circulent dans la communauté.
L’histoire de cette inscription commence avant octobre 2026. Un extrait du 15 mai 2025 publié par MyBroadband mentionnait déjà Cloud Innovation parmi les membres, avec une date au 4 avril. La copie de l’ordonnance du 11 juin 2025 diffusée par LARUS montre ensuite une modification de la décision du 4 avril, dans une procédure où AFRINIC, sous administration judiciaire, était demandeur et Cloud Innovation défendeur. La Cour ordonne une inscription au registre des membres selon l’article 91 du Companies Act, accompagnée de la suppression et de la rectification des entrées antérieures. Le Receveur s’était engagé par écrit à rectifier les registres.
Cette succession éclaire une partie du mécanisme juridique sans identifier l’auteur du dépôt mentionné dans l’extrait récent. L’ordonnance accessible est, de surcroît, une copie publiée par une partie intéressée. Le conseil doit reconstituer la chaîne complète des décisions, des instructions et des formalités accomplies. Il doit aussi préciser les avis juridiques sur lesquels il s’appuie, dans les limites légitimes du secret professionnel. L’enjeu est de rendre intelligible une situation que l’accumulation des procédures a rendue opaque, et de permettre aux membres d’en vérifier les conséquences.
La communication faite à la communauté n’a pas levé cette ambiguïté. Le compte rendu de l’ICANN du 20 juin 2025 rapportait le retrait de l’inscription erronée de Cloud Innovation comme « registered member », l’entreprise demeurant membre détenteur de ressources. Le 9 mai 2026, AFRINIC signalait une difficulté d’interprétation entre registre relatif aux ressources et registre statutaire, et envisageait une clarification judiciaire. Ces formulations doivent être rapprochées des actes effectivement exécutés. Le conseil doit exposer la suite donnée à cette clarification et la portée qu’il attribue aujourd’hui à chaque statut.
La distinction importe parce qu’AFRINIC est une société limitée par garantie. Pour les sociétés de ce type sans capital social, l’article 269 du Companies Act adapte aux membres et à leur registre certaines références aux actionnaires et aux actions. Une inscription ne prouve donc pas l’achat d’une part du capital. Les statuts d’AFRINIC distinguent plusieurs catégories de membres, dont les détenteurs de ressources qui disposent déjà de droits de participation et de vote. Les éventuels effets supplémentaires sur l’information, les recours ou la gouvernance doivent être établis précisément, sans supposer un siège au conseil ou un droit de veto.
Les documents disponibles ne démontrent pas un mensonge intentionnel du Receveur. Ils font apparaître un besoin persistant de clarification entre les actes judiciaires et les assurances publiques. Dans sa lettre du 16 juillet 2025, l’ICANN jugeait les réponses reçues insuffisantes et indiquait respecter la demande de confidentialité du Receveur. Une institution communautaire ne peut durablement fonctionner sur la base d’explications accessibles à quelques interlocuteurs seulement. Pour dissiper le soupçon de double jeu, le conseil doit publier les engagements, leurs modalités d’exécution et les motifs précis des éventuelles restrictions à leur divulgation.
Le lien professionnel indirect entre le Receveur et une société ayant servi Cloud Innovation doit, lui aussi, être éclairci sur pièces. Le conseil doit obtenir les dates de la relation commerciale, la nature des prestations, les responsabilités exercées et les déclarations d’intérêts pertinentes. Il doit préciser les vérifications réalisées lors de la nomination et les garanties d’impartialité mises en place. La communauté pourra alors apprécier la portée réelle de cette relation, sans confondre un fait documenté avec une accusation de collusion qui reste à démontrer.
L’impartialité d’une administration judiciaire doit pouvoir être examinée sur pièces. Une relation commerciale ancienne ne prouve pas une faute, et une contestation publique ne vaut pas condamnation. Elle peut néanmoins justifier un contrôle indépendant des mesures prises pour prévenir les conflits d’intérêts. Ce contrôle devrait porter sur les décisions, les informations disponibles au moment de les prendre et leur conformité au mandat judiciaire. Il protégerait à la fois l’institution et les personnes concernées contre une controverse entretenue par l’absence de documents accessibles.
Le Receveur doit quitter ses fonctions par la voie judiciaire prévue. Il faut toutefois rappeler que le communiqué conjoint du 13 octobre 2025 annonçait une demande de fin de la receivership déposée le 8 octobre. En mars 2026, le conseil indiquait que Cloud Innovation s’opposait à sa décharge. La question porte donc sur l’aboutissement d’une procédure déjà engagée. Le conseil doit en publier l’état actualisé, expliquer les obstacles et préparer la transmission complète des dossiers. La stabilité ne peut devenir le motif d’une transition sans terme lisible.
Lu Heng et les ressorts d’une influence extérieure
Le poids de Cloud Innovation se comprend d’abord par les ressources en cause. Les quatre blocs recensés par le président d’ARIN en 2021 totalisent 6 291 456 adresses IPv4, attribuées entre 2013 et 2016. Au 28 octobre 2026, les objets du registre technique d’AFRINIC pour 154.80.0.0/12, 45.192.0.0/12, 156.224.0.0/11 et 154.192.0.0/11 indiquent toujours des allocations actives au nom de l’entreprise. Cette vérification décrit leur statut d’enregistrement. Elle ne permet pas de mesurer leur utilisation actuelle, leur localisation effective ou la conformité de tous les services qui en dépendent.
Les adresses IPv4 constituent une ressource limitée, dont l’accès conserve une importance économique pour les réseaux qui en dépendent. Les louer permet de produire un revenu récurrent à partir d’une allocation initiale. Cloud Innovation présente elle-même LARUS comme son partenaire pour fournir des adresses à des opérateurs et à d’autres clients internationaux. Le débat porte sur les conditions dans lesquelles une ressource distribuée par un registre régional soutient cette activité mondiale, sur les obligations contractuelles de son bénéficiaire et sur la capacité du registre à en contrôler le respect.
AFRINIC présente Cloud Innovation comme une société seychelloise contrôlée par Lu Heng et soutient que ses usages ont contrevenu à l’accord de services. Cette position appartient à une partie au contentieux. Lu conteste les manquements allégués. L’enquête de l’Associated Press, mise à jour en novembre 2021, rapportait que des courriels de sa demande initiale évoquaient des clients chinois et un service de réseaux privés virtuels destiné à contourner le filtrage en Chine. Ce détail empêche de soutenir que toute clientèle extérieure aurait nécessairement été dissimulée dès l’origine, et ne constitue pas une preuve de commande étatique.
L’inscription au registre des membres ne résout pas ce différend commercial et contractuel. LARUS invoque une position reconnue judiciairement, tandis qu’AFRINIC conteste l’existence d’un aval judiciaire aux arrangements commerciaux présentés. Le conseil doit défendre les ressources confiées à l’institution en exposant les procédures, les décisions exécutoires, les voies de recours et les coûts. Promettre la récupération immédiate de millions d’adresses sans décision applicable serait irresponsable. Renoncer à leur contrôle au seul motif que le litige dure compromettrait tout autant la fonction du registre.
L’influence de Lu Heng ne se limite pas à la détention d’allocations. Son propre site présente ensemble LARUS, NRS, BTW.Media, la fondation LARUS et .help. Il y défend la possibilité, pour les opérateurs, de changer de prestataire d’enregistrement sans perdre leurs adresses. Ce réseau réunit des activités commerciales, une production de discours et une action de plaidoyer. L’analyse doit suivre les liens de contrôle, les financements et les intérêts défendus, plutôt que traiter chaque prise de parole comme celle d’un acteur nécessairement indépendant des autres.
Le 11 juillet 2025, Cloud Innovation appelait publiquement à la dissolution d’AFRINIC, en la présentant comme une réponse à la crise électorale et comme compatible avec les préoccupations des autorités mondiales de l’Internet. Dans sa lettre du 16 juillet, l’ICANN rejetait ce rapprochement. Elle soutenait le rétablissement d’une gouvernance issue d’élections libres et équitables. Ce désaccord est central. Une entreprise bénéficiaire d’allocations peut défendre ses droits en justice, mais sa proposition de supprimer l’institution qui les administre ne peut être assimilée à l’intérêt collectif sans examen contradictoire.
La dimension chinoise doit être examinée à partir de cette réalité, avec une distinction nette entre influence économique et mandat politique. Le plan d’action du Forum sur la coopération sino-africaine pour 2025-2027 prévoit un approfondissement de la coopération numérique et un soutien aux entreprises chinoises dans les infrastructures africaines. L’étude de Motolani Agbebi publiée par le Council on Foreign Relations décrit les interactions entre expansion commerciale, politiques publiques et soutien de Pékin dans les routes de la soie numériques. Ce cadre stratégique existe. Il ne permet pas d’attribuer automatiquement chaque initiative d’un entrepreneur chinois à l’État chinois. Mais le risque d’influence indirecte mérite néanmoins une analyse sérieuse. Un État peut tirer avantage de dépendances économiques, de positions commerciales ou d’un affaiblissement institutionnel sans être le commanditaire de chaque opération. Dans le cas présent, il faut examiner les effets du réseau de Lu Heng sur l’autonomie d’AFRINIC, puis rechercher séparément les éléments qui établiraient une intervention de Pékin. Une convergence possible d’intérêts ne prouve pas une coordination. La réponse africaine doit porter sur des garanties de transparence et d’indépendance applicables à tous les acteurs extérieurs, quelle que soit leur nationalité.
La faiblesse institutionnelle constitue, en elle-même, une vulnérabilité stratégique. Lorsque les membres ne savent plus qui décide, que les procédures absorbent les ressources et que les informations publiques ne permettent pas de relier les décisions à leurs responsables, les acteurs les mieux organisés disposent d’un avantage. Réduire cette vulnérabilité demande des registres fiables, des conflits d’intérêts déclarés, des comptes audités et une participation effective. C’est sur ces instruments concrets que la souveraineté numérique africaine doit s’appuyer, au lieu de dépendre de déclarations identitaires ou de l’attente d’une protection extérieure.
Ce que l’ICANN et le conseil doivent désormais garantir
Les noms de domaine fournissent aux utilisateurs des identifiants lisibles, tandis que les adresses IP permettent d’acheminer le trafic. L’ICANN coordonne ces identifiants uniques à l’échelle mondiale et encadre contractuellement les registres de domaines génériques. Son rôle est réel, mais délimité. Elle participe à la reconnaissance des registres régionaux et veille à la stabilité du système mondial des identifiants. Elle ne peut ni réécrire une ordonnance mauricienne, ni décider seule du sort contractuel des adresses de Cloud Innovation. Cette répartition permet de distinguer le contrôle de conformité d’un registre, qui relève de la gouvernance mondiale du système, des litiges entre personnes morales, qui suivent leurs voies juridiques. Une intervention internationale utile doit renforcer la capacité d’AFRINIC à remplir sa mission et rendre ses exigences compréhensibles à la communauté.
Le cadre historique est ICP-2, accepté en juin 2001, qui énonce les principes de reconnaissance des registres régionaux. Le 24 décembre 2024, le conseil de l’ICANN a ratifié des procédures de mise en œuvre et d’évaluation. Elles confirment l’obligation de conformité continue des registres et le rôle de l’ICANN dans l’examen des manquements et le retour à la conformité. La décision précise cependant que ces procédures ne créent pas les mécanismes formels de retrait de reconnaissance et de transition vers un successeur. Ceux-ci relèvent du chantier distinct de révision d’ICP-2.
Les procédures déjà ratifiées donnent donc un fondement à une demande de conformité documentée sans attendre la réforme. Pour AFRINIC, cela devrait conduire à un suivi public des mesures correctrices et des progrès constatés, dans le respect des informations protégées. L’ICANN devrait expliquer les engagements demandés, les réponses obtenues et les critères permettant d’apprécier leur mise en œuvre. Une pression institutionnelle ne produit de confiance que si son objet, ses limites et ses résultats peuvent être compris. L’accumulation de correspondances ne suffit pas à démontrer qu’un problème est résolu.
Le « nouvel ICP-2 » doit être présenté avec son statut exact. Le calendrier officiel consulté au 28 octobre 2026 place encore la finalisation du document de gouvernance et son adoption dans les étapes de la fin de l’année. La version recommandée a été remise au conseil exécutif de la Number Resource Organization, qui coordonne les registres régionaux, en juillet et publiée comme projet final en septembre. La qualifier de règle nouvelle déjà pleinement applicable anticiperait les étapes annoncées. Son importance tient à la direction de la réforme et aux exigences qu’elle propose de rendre explicites.
L’article 4 du projet de septembre 2026 prévoit notamment l’indépendance opérationnelle, un contrôle effectif par une instance dirigeante majoritairement élue, la transparence et des garanties contre le contrôle disproportionné par une personne ou un groupe d’entités affiliées. Appliqués comme grille d’analyse, ces principes rendent l’examen des liens de contrôle plus pertinent que la seule addition des membres inscrits. Ils donnent aussi une portée concrète à la responsabilité du conseil. Une élection ne suffit pas lorsque l’organe élu demeure incapable d’exercer effectivement ses fonctions.
La présentation officielle des changements prévoit des audits réguliers tous les cinq ans, des examens de conformité distincts et une priorité donnée à la remise en conformité. Elle décrit également un dispositif temporaire de continuité des services en situation d’urgence et une procédure plus détaillée de retrait de reconnaissance. Les justifications du projet insistent sur les garde-fous procéduraux. L’objectif doit être de protéger la fonction de registre et ses utilisateurs. La réforme ne saurait devenir un raccourci pour transformer les difficultés d’une institution en opportunité commerciale de remplacement.
La participation africaine à cette réforme est donc indispensable. Les opérateurs et les membres doivent pouvoir discuter des critères d’intervention, des garanties de continuité et du retour à une gouvernance régionale effective. Les gouvernements peuvent soutenir cette participation et défendre l’intérêt public sans absorber la communauté technique dans une tutelle étatique. L’enjeu est de conserver un système ouvert, capable de sanctionner ses propres défaillances et de résister aux pressions privées comme publiques. L’indépendance institutionnelle demande un contrôle partagé, pas une absence de contrôle.
Le conseil d’AFRINIC reste le premier responsable devant ses membres. Il a été élu en septembre 2025, et Smart Africa a salué la victoire de sept des huit candidats soutenus par une coalition. Il serait inexact de le présenter comme dépourvu de légitimité électorale. Il a cependant bénéficié d’une mobilisation de sauvetage qui lui impose une obligation politique particulière. Les soutiens qui ont permis de reconstituer la gouvernance attendent des actes visibles. La crédibilité du conseil dépend désormais de son autonomie, de sa transparence et de sa capacité à faire respecter les règles.
Un programme immédiat peut être énoncé sans multiplier les promesses. Sous quinze jours, le conseil devrait publier une chronologie des inscriptions, des ordonnances et de ses propres décisions, assortie d’une explication des droits en cause. Sous trente jours, il devrait mandater un examen indépendant de la période d’administration judiciaire, avec un périmètre public et un premier rapport à quatre-vingt-dix jours. Les membres devraient recevoir un état régulier des procédures sur les adresses, de leurs coûts et des prochaines échéances. Ces délais sont des objectifs proposés de responsabilité, et non des obligations judiciaires déjà prononcées.
Le même programme doit donner une perspective concrète au départ du Receveur. Le conseil doit préciser les pouvoirs qu’il exerce, les décisions encore soumises à une autre autorité et les démarches légalement possibles pour achever la transition. La transmission doit préserver les documents, les preuves, les services techniques et les droits des membres. Une sortie ordonnée permettra d’examiner le bilan sans maintenir l’exception comme mode de gouvernement. Les actions fermes attendues par la communauté se mesureront à ces résultats, plutôt qu’à la vigueur d’un communiqué.
Cette exigence rejoint celle développée dans mon article publié sur CircleID le 17 octobre 2026 sur les candidatures aux nouvelles extensions génériques de premier niveau, ou gTLD. J’y relevais qu’Innovation Service Limited, société seychelloise contrôlée par Lu Heng, avait déposé dix des seize candidatures attribuées à l’Afrique, soit 62,5 %. Les données de l’ICANN publiées le 7 octobre situaient les seize dossiers africains dans un total mondial de 1 615. Ce sont des candidatures, pas des extensions déjà accordées. Leur concentration montre combien une statistique régionale peut masquer la faiblesse de la diversité réelle des acteurs.
Le lien entre les deux univers est vérifiable. Dans la candidature pour .faq, Heng Lu est déclaré notamment comme dirigeant, actionnaire significatif et détenteur du contrôle ultime. La candidature pour .larus décrit une stratégie de développement appuyée sur les relations commerciales existantes dans les services IPv4 et les infrastructures. Cette continuité justifie un examen des intérêts communs et des garanties de gouvernance. Elle ne démontre pas que les revenus d’une allocation précise ont financé une candidature particulière, ni qu’un dossier devrait être rejeté en raison de la nationalité de son bénéficiaire.
La conclusion dépasse ainsi AFRINIC. L’ICANN doit appliquer ses règles avec la même rigueur dans les espaces des noms et des numéros, tout en respectant les différences de mandat entre eux. L’Afrique doit investir dans ses propres capacités techniques, juridiques et économiques pour participer réellement à ces systèmes. Le domicile d’une société ne suffit pas à mesurer les bénéfices d’une candidature pour le continent, comme la tenue d’une élection ne suffit pas à démontrer l’autonomie d’un registre. Le Receveur doit partir, le conseil doit rendre des comptes et la réforme doit rendre la gouvernance plus résistante aux concentrations de pouvoir. C’est à ces conditions que la présence africaine dans les registres et les nouveaux gTLD pourra devenir une capacité durable de décider.